A-14, r. 5.3 - Entente du 4 décembre 2020 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats rendant des services en matières criminelle et pénale et concernant la procédure de règlement des différends
67.Sous réserve des articles 64 et 65, les débours ne peuvent excéder les frais réels que l’avocat a effectivement déboursés et ils sont payés à la suite de la production de pièces justificatives.
67.Sous réserve des articles 64 et 65, les débours ne peuvent excéder les frais réels que l’avocat a effectivement déboursés et ils sont payés à la suite de la production de pièces justificatives.